Cachez ce livre que je ne saurais voir

CONSEIL D’ETAT statuant bau contentieux
N° 310221
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
Ordonnance du 22 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à Boulogne-Billancour t (92100), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre en ligne sur son site Internet un extrait de la 4e couverture du livre de M. Nicolas Jacquette intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah » ;
2°) d’enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site Internet de l’extrait précité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un soutien donné par l’administration à une prise de position partisane et qu’elle porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité, de neutralité et d’impartialité de l’Etat ; qu’elle porte atteinte à la liberté de culte ; qu’elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non fondées portant ainsi atteinte à l’honneur, la réputation et la présomption d’innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; que la présomption d’innocence doit être respectée par toute autorité publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s’est vu reconnaître le statut d’association cultuelle ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d’annulation présentée à l’encontre de cette décision ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la requête est irrecevable ; qu’en effet seul le juge du plein contentieux serait compétent pour connaître d’une éventuelle action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; qu’en outre la mesure contestée n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours ; que l’urgence n’est pas établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de nombreux autres sites Internet et fait l’objet d’autres mesures de publicité et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu’ils ne visent pas la mention de l’ouvrage sur le site de la Miviludes mais le contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté d’informer et n’a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste précisément à informer le public sur l’existence de tels ouvrages ; que la reconnaissance à deux associations locales du statut d’association cultuelle au sens de l’article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M. Nicolas Jacquette, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ; que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE confirment ses propos ; que la Miviludes agit dans le cadre de sa mission en informant de la publication d’un tel ouvrage ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa requête, qui tend à l’annulation d’une décision administrative, est indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 1er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d’autre part, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et M. Nicolas Jacquette ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :
Me Blondel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et de M. Nicolas Jacquette ;
les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
M. Nicolas Jacquette ;
Considérant que l’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que la condition d’urgence posée par ces dispositions n’est satisfaite que dans le cas où l’exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant que, s’il incombe à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l’exercice de la mission d’échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d’équilibre et d’impartialité qui s’imposent à toute autorité administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à prévoir la mention sur l’une des rubriques du site Internet de cette mission de la parution d’un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième de couverture ; qu’eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites Internet, aux modalités indirectes d’accès à l’information contestée sur le site de la mission et au caractère limité de l’audience de ce site, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer une situation d’urgence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires demande sur le même fondement le versement à l’Etat ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas Jacquette et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 22 novembre 2007
Signé : B. Stirn
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Une analyse des prétentions de la Watchtower
Watchtower
Abréviation de Watchtower Bible and Tract Society, la Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts.
Il s’agit de la principale structure juridique qui sert à l’Organisation des Témoins de Jéhovah. En raison de leurs liens étroits l’une est synonyme de l’autre.
et des réponses apportées tant par le juge des référés que par la partie défenderesse se révèle d’un précieux enseignement.
Requête de la partie plaignante : Demandant le retrait de la page de publicité fait au livre de Nicolas Jacquette
[la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE] soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un soutien donné par l’administration à une prise de position partisane et qu’elle porte atteinte à son honneur et à sa considération.
Réponse du juge des référés :
Considérant que, s’il incombe à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l’exercice de la mission d’échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les obligations d’équilibre et d’impartialité qui s’imposent à toute autorité administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à prévoir la mention sur l’une des rubriques du site Internet de cette mission de la parution d’un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième de couverture ; qu’eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites Internet, aux modalités indirectes d’accès à l’information contestée sur le site de la mission et au caractère limité de l’audience de ce site, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer une situation d’urgence.
Commentaire :
Le juge des référés fait la constatation que le litige porte sur la simple publicité – sur un site à faible audience - faite à un ouvrage par ailleurs largement présent sur Internet. L’urgence et le préjudice, raisons d’être de la procédure, ne sont donc pas établis. La requête est rejetée.
Argumentation - attaque sur le fond
[La FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE soutient] qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité, de neutralité et d’impartialité de l’Etat ; qu’elle porte atteinte à la liberté de culte ; qu’elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non fondées portant ainsi atteinte à l’honneur, la réputation et la présomption d’innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ; que la présomption d’innocence doit être respectée par toute autorité publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s’est vu reconnaître le statut d’association cultuelle.
Réponse de la partie défenderesse - réponse sur le fond
[La partie défenderesse] soutient que la requête est irrecevable ; qu’en effet seul le juge du plein contentieux serait compétent pour connaître d’une éventuelle action en responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; qu’en outre la mesure contestée n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours ; que l’urgence n’est pas établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de nombreux autres sites Internet et fait l’objet d’autres mesures de publicité et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu’ils ne visent pas la mention de l’ouvrage sur le site de la Miviludes mais le contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté d’informer et n’a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste précisément à informer le public sur l’existence de tels ouvrages ; que la reconnaissance à deux associations locales du statut d’association cultuelle au sens de l’article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige.
Commentaire :
La défense est habile. Elle attire l’attention du juge des référés sur le fait que la Watchtower
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Il s’agit de la principale structure juridique qui sert à l’Organisation des Témoins de Jéhovah. En raison de leurs liens étroits l’une est synonyme de l’autre.
attaque, au-delà de la publicité faite au livre, le livre lui-même dans sa véracité et son caractère prétendument diffamatoire.
Ça serait à d’autres tribunaux de dire le droit en la matière. Il faudrait que les tribunaux aillent au fond et examinent scrupuleusement le contenu du livre et les griefs qui pourraient lui être faits. La procédure d’urgence engagée ici ne peut avoir ce rôle.
En relevant le fait que le livre recevait par ailleurs une large publicité sur d’autres sites internet à plus large audience la revendication de la Watchtower
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est mise à mal et le juge y a d’ailleurs été très sensible.
Autre question de fond ici contestée par la défense : l’exigence d’une absolue neutralité de la Miviludes qui limiterait sa capacité d’informer.
La Miviludes, Mission Interministérielle de Vigilance et de LUtte contre les Dérives Sectaires a précisément dans ses missions le rôle « d’informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ».
Or le livre décrié « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de Jéhovah » qui raconte la vie d’un jeune Témoin de Jéhovah et à pour but de démontrer les dérives sectaires du mouvement va précisément en ce sens. A la Watchtower
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de faire la démonstration que le livre est mensonger ou diffamatoire, dans l’attente d’une décision de justice contraire le livre est publié et est librement accessible dans nombre de librairies françaises.
Nous retiendrons également le camouflet qu’expédie la défense à la Watchtower
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qui se targue du statut cultuel reconnu à la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE. Elle rétablit en effet la portée de cette reconnaissance purement fiscale : « la reconnaissance à deux associations locales du statut d’association cultuelle au sens de l’article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur le présent litige ». On reconnaîtra en filigrane de cette observation le rappel de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Il est très probable que la Watchtower
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ne s’arrêtera pas à cet échec juridique. Il est très probable qu’elle souhaitera aller au fond et faire la démonstration qu’un Témoin de Jéhovah qui quitte le mouvement doit savoir tenir sa langue ou sa plume. Elle a la puissance financière pour imposer ce bras de fer et inciter ses anciens membres au silence.
Mais la partie est loin d’être gagnée pour elle. Elle est captive de son enseignement passé, de ses écrits diffusés largement de par le monde.
Nombreux sont les anciens Témoins de Jéhovah qui se sentent – et qui se sentiront - poussés à témoigner à charge contre la Watchtower
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et à démontrer la fausseté et la vacuité de ses enseignements, à dénoncer la dangerosité de son sectarisme.
La Watchtower
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peut bien demander à cacher les informations qu’elle se refuse à voir et surtout qu’elle interdit à ses membres endormis dans leur quiète certitude de découvrir. Le mal est fait, il est inguérissable. La bataille de l’information véritablement ouverte ne pourra être gagnée par elle. Les temps ont changé.
La preuve : vous lisez ces lignes. Pensiez-vous cela possible il y a quinze ans à peine ?
Notes:
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